Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement no 110 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant l'homologation des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules et l'homologation des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé en ce qui concerne l'installation de ces organes ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret no 2001-1175 du 4 décembre 2001 portant publication de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ensemble des deux appendices), adopté à New York le 16 octobre 1995 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Aux fins du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur, complet ou incomplet destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, des quadricycles et de toute machine mobile.
Art. 2. - Le présent arrêté s'applique aux organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules et aux véhicules en ce qui concerne l'installation d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC).
Art. 3. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 110 susvisé aux équipements spéciaux pour l'alimentation des moteurs de véhicules en gaz naturel comprimé qui répondent aux dispositions dudit règlement.
Art. 4. - Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France accorde les homologations prévues par le règlement no 110 susvisé aux véhicules définis à l'article 1er qui répondent aux dispositions dudit règlement en ce qui concerne l'installation de leurs équipements spéciaux pour l'alimentation des moteurs en gaz naturel comprimé.
Art. 5. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91311 Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais et inspections prévus par le règlement no 110 susvisé.
Les essais et inspections visant à s'assurer de la conformité de production sont à la charge du demandeur de l'homologation.
Art. 6. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2002.